Source : LEGIFRANCE du 28/10/20
Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2020/672/F ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 441-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-16 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d’échantillons biologiques aux fins d’un examen de biologie médicale et la phase analytique de l’examen de biologie médicale en dehors d’un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 27 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (diagnostic biologique de l’infection par le SARS-CoV-2) ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l’acte de prélèvement salivaire dans le cadre de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) ;
Vu l’arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu l’arrêté du 16 octobre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l’acte de test diagnostic rapide dans le cadre de la détection des antigènes du SARS-CoV-2) ;
Vu les avis de la Haute Autorité de santé relatifs à l’inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de la détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé, en date des 24 septembre et 8 octobre 2020 ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’utilisation de la détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé en contexte ambulatoire, en date du 8 octobre 2020 ;
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la distribution gratuite de masques de protection pour certains publics prioritaires et notamment les accueillants familiaux et les salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie ; qu’en outre, il convient de préciser que l’achat et la délivrance des masques de protection par les pharmacies d’officine sont remboursés et rémunérés par les différents organismes d’assurance maladie ;
Considérant que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers et les pharmaciens et qu’il convient, en conséquence, de prévoir les conditions de facturation et de prise en charge de leurs actes par l’assurance maladie, notamment dans l’attente des dispositions législatives nécessaires pour permettre l’enregistrement de l’ensemble de ces tests dans le traitement SI-DEP ;
Considérant que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé ;
Considérant que les masques de protection du stock national encore détenus par les officines et les grossistes répartiteurs doivent pouvoir être distribués à certains professionnels et publics prioritaires,
Arrête :
L’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles et les salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie. » ;
b) Au II, les mots : « la Caisse nationale de » sont supprimés ;
2° Le tableau 1 de l’annexe à l’article 3 est complété par l’annexe du présent arrêté ;
3° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Le VI devient un VIII ;
b) Il est rétabli un VI et inséré un VII ainsi rédigés :
« VI. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro mis à disposition dans les conditions prévues au VII du présent article, sont valorisés forfaitairement comme suit :
« 1° Pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : AMI 8,3 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMI 9,5 pour un examen réalisé à domicile et AMI 6,1 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif défini, au sens du présent article, comme la réalisation de trois tests au minimum. Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d’un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient ;
« 2° Pour les pharmaciens libéraux : 26 euros ou, par dérogation, 16,20 euros si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés d’un coefficient 1,05 pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe à l’article 3 ;
« 3° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 2 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice et V 2 s’il est réalisé à domicile. Ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l’exception de la majoration MIS lorsque le médecin participe à la recherche de cas contacts. Ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ;
« 4° Les examens mentionnés au présent VI sont réalisés dans les conditions et selon les indications mentionnées au II de l’article 26-1 du présent arrêté et leur remboursement est subordonné à la communication des résultats, s’ils sont positifs, à l’assurance maladie, par messagerie sécurisée ou, à défaut, par téléphone ;
« Les valorisations mentionnées au présent VI sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
« VII. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique aux médecins et infirmiers mentionnés au VI, sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.
« Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l’examen, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont facturés par le pharmacien à l’assurance maladie au prix maximum de 8,05 euros hors taxes, le cas échéant majorés dans les conditions prévues au tableau 2 de l’annexe à l’article 3. » ;
4° Au I de l’article 22, il est ajouté l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article. » ;
5° Au dernier alinéa du II de l’article 26-1, les mots : « antérieure au présent arrêté » sont remplacés par les mots : « en vigueur au 16 octobre 2020 » ;
6° En annexe, l’intitulé : « Annexe à l’article 26 » est remplacé par l’intitulé : « Annexe à l’article 26-1 ».
Fait le 26 octobre 2020.
Olivier Véran