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Durant ces dernières semaines c’est avec une grande attention que nous avons pu suivre les débats au Sénat sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé[1]. Un long travail d’analyse pour tenter de décortiquer le texte et de repérer les points forts pour la profession.

Dans un premier temps lors d’une première approche on remarque que le texte est médico-centré ; difficile de passer outre cet aspect tant cela choc dans l’orientation qui est prise. On ne relève dans ce long texte que 2 fois (sauf modifications) le terme « infirmier » … La considération de la profession prend ici tout son sens et est sommes toute regrettable.

Les points majeurs du projet sont mis en avant par le Sénat dans un schéma directeur simple et précis, à sa lecture il est une nouvelle fois évident que les paramédicaux n’y figurent pas[2].

Petit aspect d’analyse : outre l’ouverture du DMP de manière automatique (quid de la rémunération prévue en négociation conventionnelle ?) on retrouve pèle mêle l’intégration des élus de proximité dans des discussions sur la santé dans les territoires, la fin du numérus clausus ; l’intégration de la télé médecine … mais on ne le répètera jamais assez, rien sur les autres soignants.

Lors des premiers débats il avait été défendu le fait que les infirmiers libéraux puissent établir les certificats de décès pour les patients suivis au quotidien et ce afin de permettre une facilité et un soulagement pour les familles. Non seulement pour la problématique de faire intervenir dans des délais raisonnables des médecins mais surtout pour avoir un maillage du territoire plus efficient.

Cette mesure existe toujours dans la loi, sauf que les infirmiers ont disparu de ce texte et l’ouverture ne se fait que vers certains professionnels :

« L’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié

1° Après le mot : « certificat », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. » ;

 

Nous pourrons donc prochainement faire appel aux médecins retraités dans nos villes et villages pour établir ces certificats …(!) et bien entendu aux étudiants en troisième cycle ; il est évident que ceux-ci sont présents sur tout le territoire.

 

En toute transparence voici le montant accordé et le texte de référence pour établir le certificat de décès :

« Le décret du 10 mai 2017, paru au Journal Officiel du 11 mai permet aux médecins d’être rémunérés pour les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès au domicile du patient ou en établissement social ou médico-social.

Ce nouveau forfait d’un montant de 100 euros est versé par la caisse de rattachement du médecin sous réserve de satisfaire les conditions requises pour le percevoir. »[3]

L’ordre infirmier s’est battu dans ce projet de loi pour obtenir certaines avancées, ce fut le cas pour une prescription plus élargie des produits antiseptiques et du sérum physiologique, c’est le cas dorénavant mais il n’en est pas moins utile qu’une grande pression fut faite pour décrocher ce modique point …

A souligner également la modulation de certaines thérapeutiques qui est très encadré dans le cadre d’un exercice coordonné … ne vas et ne peut donc s’appliquer à tout le monde[4]

Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, … »

Pour le reste il sera donc pertinent de regarder l’intégralité du texte pour en faire également sa propre analyse, bien entendu nous restons à votre disposition au sein de l’URPS pour vous apporter des réponses complémentaires aux différents articles de cette loi.[5][6]

 

 

[1] https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201811/nouvelle_loi_sante.html#c644707

[2] https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201811/nouvelle_loi_sante.html

[3] https://www.ameli.fr/puy-de-dome/centre-de-sante/exercice-professionnel/presciption-prise-charge/remuneration-certificats-deces-domicile-patients/remuneration-des-certificats-de-deces-au-domicile-des-patients

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid

[5] https://www.nouvelobs.com/politique/20190620.AFP8868/accord-deputes-senateurs-sur-le-projet-de-loi-sante.html

[6] https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/587.html

 

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