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Santé - Prise en charge

Les Infirmiers libéraux sont-ils habilités à effectuer les vaccins à domicile… et tout simplement peuvent-ils vacciner?

La question pourrait sembler simple mais elle se divise en plusieurs parties de réponses, la prudence est de mise entre ce qui est autorisé par la loi, et ce qui est facturable à l’assurance maladie.

La vaccination fait partie des actes infirmiers à deux titres. Elle est tout d’abord prévue dans le cadre du rôle sur prescription au sein de l’article R4311-7 du code de la santé publique :

L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :

1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;

2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques

Cet article a encore été renforcé par le Décret n°2008-877 du 29 août 2008 – art. 1 qui crée l’article R4311-5-1 :

L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection, dans les conditions définies à l’article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Nous pouvons donc insister sur le principe de droit selon lequel le médecin prescrit et l’infirmier vaccine. En droit, il appartient alors au médecin – le prescripteur – de s’assurer de l’absence de contre-indications et de s’acquitter du devoir d’information envers le patient.

Aussi comment l’infirmier peut-il être sûr que l’injection qu’il va pratiquer n’est pas la première si aucune mention n’est portée en la matière dans le dossier de soins ? La seule solution consiste à contacter le médecin avant le geste.

Enfin, il est indispensable de veiller à la traçabilité du geste, ce qui fait l’objet du second alinéa de l’article R.4211-5-1 du code de la santé publique :

« L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin. »

En conclusion, la réalisation de l’acte d’injection est possible par un infirmier, sa facturation à l’assurance maladie ne pourrait être pris en charge – sauf accord par acte par assimilation et après accord du médecin conseil de l’assurance maladie (en effet l’assurance maladie ne rembourse l’acte vaccin que celui concernant la grippe) …

A cet effet, il est intéressant de consulter le document de la cour de cassation suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035070

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